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Article 1807 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1807 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.