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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire)


L'arrêté de création de chaque spécialité peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.

Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

Les dispenses accordées au titre de l'alinéa précédent ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.