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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire)


La mention complémentaire est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'article 11.

La mention complémentaire est également obtenue, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 précité.