Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire)
La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum.
Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.
Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article 5 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle, bénéficient d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.