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Article 1802 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1802 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.