Articles

Article 1792-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1792-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.