Article 1792-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1792-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Tout clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure la garantie prévue à l'article 1792-3 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.