Articles

Article 1798 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1798 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.