Article 1798 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1798 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.