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Article 1796 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1796 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.