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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1060 du 27 octobre 2000 relatif à la création du Haut Conseil de l'évaluation de l'école)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1060 du 27 octobre 2000 relatif à la création du Haut Conseil de l'évaluation de l'école)


Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, le chef de service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale participent aux travaux du Haut Conseil avec voix consultative.

Le Haut Conseil peut entendre tout expert sur les questions qui relèvent de sa compétence.

Un secrétaire général, nommé par le ministre de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du Haut Conseil.