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Article 1792-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1792-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.