Article 1792-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1792-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.