Article 1791 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1791 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.