Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-764 du 1er août 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent transiger et recourir à l'arbitrage)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-764 du 1er août 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent transiger et recourir à l'arbitrage)
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans les conditions prévues par les articles 2044 à 2058 du code civil, en vue de mettre fin aux litiges les opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées.
Les transactions sont conclues par le président ou le directeur et soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.
Le conseil d'administration, ou l'organe en tenant lieu, peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement une partie de ses pouvoirs en matière de transaction pour les litiges de toute nature.
Le président ou le directeur rend compte au conseil d'administration, ou à l'organe en tenant lieu, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation de pouvoir.