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Article 1790 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1790 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si, dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.