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Article 1789 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1789 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.