Article 1788 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1788 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.