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Article 1785 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1785 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.