Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-457 du 23 mai 2000 relatif au recensement automatisé des vœux d'orientation des élèves en premier cycle de l'enseignement supérieur et à la répartition des effectifs en cas de saturation des capacités d'accueil en Île-de-France)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-457 du 23 mai 2000 relatif au recensement automatisé des vœux d'orientation des élèves en premier cycle de l'enseignement supérieur et à la répartition des effectifs en cas de saturation des capacités d'accueil en Île-de-France)
Le dernier alinéa de l'article 11 du décret du 13 mai 1971 susvisé est supprimé.
Les dispositions du titre III du décret du 13 mai 1971 susvisé ne sont pas applicables aux étudiants ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen. Ceux d'entre eux qui sont titulaires du baccalauréat français ayant passé les épreuves dans un centre d'examen à l'étranger sont considérés comme bacheliers de l'académie de rattachement de ce centre pour l'application de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les étudiants ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen non titulaires du baccalauréat français, candidats à une première inscription dans les universités françaises et dont la résidence se situe à l'étranger au moment des démarches d'inscription, bénéficient d'une priorité d'inscription dans l'académie où ils déclarent fixer leur résidence en France, sans que puisse leur être opposée leur résidence actuelle.