Article 1782 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1782 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre " Du dépôt et du séquestre ".