Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs)
Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration auquel il rend compte annuellement de sa gestion.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
1. Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3. Il prépare le budget et l'exécute ;
4. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5. Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 19 ci-dessous ;
6. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
7. Il constitue les jurys d'examen et répartit les services d'enseignement ;
8. Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à l'école. Si les locaux de l'école ne sont pas distincts de ceux d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, cette responsabilité est exercée par le président ou le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
9. Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'au directeur des études et au directeur de la recherche.