Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs)
Chaque membre d'un conseil a un suppléant, élu ou nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou lorsque son siège devient vacant en cours de mandat.