Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs)
Le conseil pédagogique des écoles nationales d'ingénieurs comprend dix-huit membres répartis comme suit :
1. Le directeur de l'école, président ;
2. Le directeur des études ;
3. Le directeur de la recherche ;
4. Un président ou un directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou son représentant ;
5. Cinq personnalités appartenant notamment à des entreprises, à des associations scientifiques ou à des services publics, choisies par les autres membres du conseil en raison de leur compétence dans les domaines technologique, industriel et scientifique ;
6. Cinq représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche répartis en trois collèges distincts :
- deux professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
- deux représentants des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
- un représentant des autres enseignants ;
7. Deux représentants des ingénieurs et personnels techniques ;
8. Deux représentants des élèves ingénieurs et des étudiants.
Le président du conseil pédagogique peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.