Article 1777 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1777 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.
Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.