Article 1775 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1775 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le bail des héritages ruraux quoique fait sans écrit, ne cesse à l'expiration du terme fixé par l'article précédent, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce terme.
A défaut d'un congé donné dans le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774.
Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.