Article 1773 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1773 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.