Article 1770 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1770 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.