Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de mastaire)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de mastaire)
Le grade de mastaire est conféré par les présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, des autres établissements de l'enseignement supérieur public, autorisés, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public français ou d'autres établissements d'enseignement supérieur étrangers, à délivrer les diplômes et titres visés à l'article 2 ci-dessus.
Le grade de mastaire est délivré au nom de l'Etat en même temps que le titre ou diplôme qui y ouvre droit.