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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-381 du 12 mai 1999 modifiant le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-381 du 12 mai 1999 modifiant le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique)


Pour les candidats mentionnés à l'article D. 336-14 (2°) du code de l'éducation, les premières notes pouvant faire l'objet d'une conservation en application de l'article précité sont, à partir de la session de 2000, celles obtenues à la session de 1999.