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Article 1762 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1762 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.