Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article 1761 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Données brutes
Article 1761 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.