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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-762 du 28 août 1998 fixant les conditions d'attribution des bourses de collège)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-762 du 28 août 1998 fixant les conditions d'attribution des bourses de collège)


Pour les élèves inscrits dans un établissement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, délègue trimestriellement à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses.

La bourse de collège est versée à la famille ou au représentant légal de l'élève par l'intermédiaire de l'agent comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.