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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-762 du 28 août 1998 fixant les conditions d'attribution des bourses de collège)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-762 du 28 août 1998 fixant les conditions d'attribution des bourses de collège)


Le montant de la bourse est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales, arrondis, pour chaque paiement dû au titre d'un trimestre, au multiple entier de trois le plus proche.

La base retenue pour l'année scolaire 1998-1999 est la suivante :

Premier taux : 16,40 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du responsable légal pour l'année 1996 sont au plus égales à un plafond de référence de 36 333 F majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 8 ;

Deuxième taux : 52,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du responsable légal pour l'année 1996 sont au plus égales à un plafond de référence de 19 648 F majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 8 ;

Troisième taux : 84,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du responsable légal pour l'année 1996 sont au plus égales à un plafond de référence de 6 923 F majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 8.