Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-633 du 23 juillet 1998 modifiant le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-633 du 23 juillet 1998 modifiant le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat)
Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux maîtres ou documentalistes bénéficiaires d'un contrat provisoire, recrutés avant le 1er septembre 1997, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 10 mars 1964 modifié susvisé, ayant fait l'objet d'un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection. Ils pourront obtenir un contrat définitif, si le contrôle a conclu à l'attribution de celui-ci, avant le 1er septembre 1998.
S'agissant des maîtres bénéficiaires d'un congé entre le 1er septembre 1997 et le 1er septembre 1998, la date du 1er septembre 1998 est reportée pour tenir compte de la durée du congé.