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Article 1758 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1758 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ;

Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;

Au jour, quand il a été fait à tant par jour.

Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.