Article 1757 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1757 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.