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Article 1756 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1756 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur s'il n'y a clause contraire.