Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture)
Une commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels est créée au sein de chaque école d'architecture.
Elle est composée de cinq enseignants au moins, désignés pour deux ans par le collège enseignant du conseil d'administration et, lorsque la commission statue au titre de la formation continue diplômante en architecture, d'un nombre équivalent de professionnels externes à l'établissement.