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Article 1755 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1755 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.