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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture)


A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article 28 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.

Les candidats qui ont été inscrits dans un cycle des études d'architecture et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois ans.