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Article 1752 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1752 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.