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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture)


Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la rentrée universitaire 1997-1998, sous réserve des dispositions ci-après :

1. Le diplôme d'architecte DPLG est délivré aux stagiaires de formation continue diplômante à la fin de l'année universitaire 1997-1998 sur la base de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;

2. Le diplôme de deuxième cycle sera délivré, à la fin de l'année universitaire 1997-1998, aux stagiaires ayant alors obtenu au moins 8 des 12 certificats requis sur la base de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;

3. Le régime de préparation et de délivrance du diplôme d'architecte DPLG applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret continue de s'appliquer aux stagiaires qui, à la fin de l'année universitaire 1997-1998, auront obtenu au moins 9 de ces certificats ;

4. Les stagiaires autres que ceux visés aux 2 et 3 qui ont obtenu, à la fin de l'année universitaire 1997-1998, au moins un de ces certificats sont intégrés dans le cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture. Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe les règles de validation de ce ou ces certificats dans le nouveau régime de la formation continue diplômante. Les décisions individuelles de validation sont prises par la commission prévue au 4 de l'article 15 du décret du 27 novembre 1997 susvisé ;

5. La réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret le demeure jusqu'à la fin de l'année universitaire 1997-1998 pour les besoins de l'application du présent article.