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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture)


Lorsqu'un stagiaire est contraint d'interrompre son activité professionnelle, il peut être autorisé à poursuivre sa formation par le ministre chargé de l'architecture, sur proposition du directeur de l'école d'architecture. L'autorisation est accordée pour une durée d'une année, renouvelable une fois. Cette interruption ne dispense pas le stagiaire de la condition de durée d'expérience professionnelle prévue aux articles 6 et 8.