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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture)


Le diplôme d'architecte DPLG est délivré, à l'issue du cycle de formation continue diplômante qui y conduit, par le ministre chargé de l'architecture.

Il ne peut être délivré à un stagiaire ne justifiant pas, à la date de délivrance du diplôme, avoir exercé une activité professionnelle antérieure dans les conditions prévues à l'article 7 d'une durée équivalant à au moins :

- sept années, lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de deuxième cycle des études d'architecture obtenu dans le cadre de la formation diplômante ;

- quatre années, lorsqu'ils sont titulaires du même diplôme obtenu dans le cadre de la formation initiale.