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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture)


Le cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme d'architecte DPLG est ouvert, dans la limite d'un effectif maximum de stagiaires fixé par le ministre chargé de l'architecture, à tous les titulaires du diplôme de deuxième cycle des études d'architecture, ou d'un diplôme reconnu équivalent dans des conditions fixées par décret, qui justifient de l'exercice d'une activité professionnelle antérieure sous le contrôle d'un architecte ou d'un bureau d'architectes d'une durée équivalant au moins à trois années à plein temps.