Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture)
Le diplôme de deuxième cycle des études d'architecture est délivré, à l'issue du cycle de formation continue diplômante qui y conduit, par les écoles d'architecture habilitées à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur pris pour la durée et selon la procédure prévue par l'article 11 du décret du 27 novembre 1997 susvisé.
Il ne peut être délivré à un stagiaire ne justifiant pas, à la date de délivrance du diplôme, d'une activité professionnelle antérieure d'une durée équivalant au moins à six années à plein temps dans le domaine de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou d'un bureau d'architectes.