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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture)


Le cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture est ouvert, dans une école d'architecture habilitée à cet effet, aux candidats qui remplissent les deux conditions suivantes :

1. Justifier d'une activité professionnelle antérieure dans les domaines de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace, d'une durée de huit années. Cette durée est ramenée à six années pour les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et à quatre années pour les candidats titulaires d'un diplôme consacrant au moins deux années d'études supérieures après le baccalauréat. Elle comprend, dans tous les cas, l'équivalent d'au moins trois années à plein temps dans le domaine de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou d'un bureau d'architectes. Cette condition est appréciée par le directeur de l'école d'architecture après avis d'une commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, constituée dans des conditions fixées par décret ;

2. Avoir satisfait à des épreuves destinées à évaluer leurs aptitudes. La nature de ces épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur.

A titre exceptionnel, et sur proposition de la commission mentionnée à l'alinéa précédent, le directeur de l'école d'architecture peut astreindre un candidat déclaré admis par le jury à suivre des enseignements complémentaires ou le dispenser de certains enseignements.