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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture)


Les écoles d'architecture peuvent organiser le cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme national qu'elles sont habilitées à délivrer en application de l'article 6.

Elles peuvent être habilitées à organiser le cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme d'architecte DPLG par arrêté du ministre chargé de l'architecture pris pour la durée et selon la procédure prévue à l'article 2 du décret du 27 novembre 1997 susvisé.

L'habilitation prévue au premier alinéa ne peut être accordée à une école d'architecture qui n'a pas obtenu l'habilitation prévue au deuxième alinéa.