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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture)


Les cycles de formation professionnelle conduisant à un des diplômes d'architecte mentionnés à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée sont organisés dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 27 novembre 1997 susvisé habilités à cet effet pour une durée déterminée renouvelable, sous la forme d'une formation continue diplômante en architecture ouverte, au titre de la promotion sociale, aux personnes déjà engagées dans la vie active.

La formation continue diplômante en architecture organisée par les écoles d'architecture peut également conduire au diplôme national de deuxième cycle des études d'architecture, régi par le titre II de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, applicable dans les limites fixées au premier alinéa de l'article 3 du décret du 27 novembre 1997 susvisé et sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.