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Article 1719 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1719 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.